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Consultation juridique

M. Alain Fouché demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser, d'une part, ce qu'il convient d'entendre par l'expression « consultation juridique » et, d'autre part, si le titulaire d'un doctorat en droit peut en délivrer à titre onéreux. (Question écrite n° 24085 de M. Alain Fouché (Vienne - UMP) - publiée dans le JO Sénat du 27/07/2006 - page 199).



Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné.

Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglemente la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé réalisées pour le compte d'autrui, à titre habituel et rémunérées. Si l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

  • S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 », cette activité est cependant réservée par principe aux membres des professions judiciaires et juridiques que sont les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs comme le rappellent les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée. Les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. Par conséquent, le titulaire d'un doctorat en droit, ne peut pas, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux.
(Réponse du Ministère de la justice - publiée dans le JO Sénat du 07/09/2006 - page 2356)

Source : SENAT

Lundi 16 Octobre 2006



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